961.13. Malgré l’article 961.12, une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite doit payer un impôt en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour une année d’imposition:a) si elle contracte un emprunt dans l’année ou a contracté un emprunt qu’elle n’a pas remboursé avant le début de l’année; ou
b) si elle reçoit dans l’année un bien par donation, autre qu’un bien transféré conformément au sous-alinéa i ou ii de l’alinéa f du paragraphe 2 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), ou a reçu un tel bien par donation dans une année précédente et ne s’est pas départie de ce bien ou d’un bien y substitué avant le début de l’année.